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AU SOMMAIRE
L'expertise psychiatrique et les experts
"psy"
Le déclin de l'irresponsabilité
pénale
"Que penser d'une société qui ne reconnaît plus
ses malades ?" demande Jean-Michel Dumay en conclusion d'un article paru
dans Le Monde d'octobre dernier. Cette question se pose avec acuité quand
on considère que les juges, s'appuyant sur les avis des experts
psychiatriques, déresponsabilisent de moins en moins les auteurs de faits
criminels : 611 non-lieux psychiatriques en 1989 ; 340 en 1995 ; 190 en
1997... on ne peut que noter la coïncidence de ce déclin avec
l'introduction de l'article 122-1 qui introduisait des nuances entre les
notions d'abolition et d'altération du discernement, ce qui augmentait
indiscutablement la complexité de l'analyse des psychiatres et ouvrait la
porte à l'irruption de concepts moins médicaux, plus philosophiques et
moraux tels le libre-arbitre ou la distinction perçue du bien et du
mal.
On assiste à coup sûr ici à la traduction des
tendances de la société qui, par souci de précaution, accepte de moins en
moins l'irresponsabilité et se montre plus soucieuse de réparer les
souffrances des familles de victimes qui peuvent, depuis 1995, obtenir par
le biais de contre-expertises, le renvoi aux assises et, souvent, la
condamnation.
Les doutes sur les principes et la conduite de
l'expertise qu'expriment, dans ce numéro de Pluriels, les psychiatres
eux-mêmes, contrastent avec les appels aux psychiatres, de plus en plus
fréquents, pour obtenir d'eux soit une expertise psychosociale, soit la
prise en charge des "souffrances" qui se manifestent dans tous les
secteurs d'une société en quête de sens.
Ce numéro de Pluriels n'a pas la prétention de
répondre à une situation qui évolue très rapidement mais s'efforce, à
travers les contributions de psychiatres et de magistrats, d'éclairer le
paysage.
R. Lepoutre * |
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Expertises psychiatriques :
enjeux théoriques, pratiques
sociales
Introduit par
l'adoption du Code Pénal en 1810, l'article 64 disposait "qu'il n'y avait
ni crime ni délit lorsque l'inculpé se trouvait en état de démence au
temps de l'action". Cette disposition législative, qui avait pour effet
d'exonérer des poursuites judiciaires l'auteur des faits, a donné lieu à
de nombreuses critiques.
Par la suite, la recherche de l'état de démence s'est
peu à peu codifiée en trouvant sa place dans l'expertise mentale, puis
dans l'expertise psychiatrique ; elle est devenue une nécessité
procédurale, qui a soulevé des questions nouvelles à la suite de la
réforme du Code pénal de 1992 et de l'importance accordée à la référence
au discernement.
Parallèlement, lorsqu'on se confronte à une analyse
historique, on relève que l'expertise psychiatrique n'a cessé d'être
l'objet de critiques, suscitant controverses et polémiques, tant parmi les
professionnels impliqués que dans divers courants de la société.
Actuellement, cette expertise continue à être l'objet d'enjeux théoriques,
mais aussi de légitimes critiques soulevées par la pratique sociale à
laquelle renvoie l'expertise judiciaire.
Au cours de ces dernières années, on note une extension
de la prise en considération du fait psychique dans le processus
judiciaire ; ceci a d'abord conduit à la mise en place de l'examen
médico-psychologique, puis à une prise en charge des victimes du fait de
l'intervention accrue de spécialistes dans le processus judiciaire.
Une extension des pratiques
expertales
A la suite de plusieurs modifications législatives, les
questions soulevées par l'expertise psychiatrique se trouvent être
modifiées, tant au plan théorique que pratique, en raison de l'implication
de l'expert dans de nouveaux contextes judiciaires et à de nouvelles
phases du processus judiciaire, après le temps de l'instruction.
* L'abandon de l'article 64 et son remplacement par
l'article 122-12 a introduit une modification dans les
questions posées à l'expert pendant la procédure d'instruction. L'accent
est mis sur l'identification d'un trouble psychique ou neuro-psychique et
sur le discernement mais non plus sur l'état de démence. L'introduction
des termes abolition, altération et entrave pour qualifier l'incidence sur
le discernement et le contrôle des actes constitue en soi une extension
des questions posées à l'expert, par rapport à la seule référence à
l'existence ou non d'un trouble psychique ou neuro-psychique qui reste à
rechercher.
On attend de l'expert qu'il se prononce sur plusieurs
niveaux de fonctionnement psychique individuel et sur ce qui s'en
répercute au plan comportemental.
Si ces réponses sont fournies en introduisant toutes les
nuances qu'il est possible d'apporter, est-ce qu'il n'y a pas un risque de
majorer la complexité de l'analyse et de déboucher sur des réponses peu
cohérentes ?
* Les attentes sociales, en particulier focalisées sur
la délinquance sexuelle, ont conduit à l'introduction progressive de
dispositions nouvelles concernant les auteurs. d'agressions sexuelles. Ces
dispositions s'expriment sur deux plans et peuvent intervenir à divers
temps de la procédure.
Le premier concerne l'expertise de prélibération
conditionnelle3 qui a introduit le recours à une nouvelle
expertise psychiatrique en fin de peine pour les personnes auteurs de
crimes et délits sexuels ; elle intervient dès lors qu'il s'agit pour le
Juge d'Application des Peines d'envisager une mesure d'individualisation
autre que les réductions de peines et autorisation de sortie sous escorte.
L'article 7 prévoit que les personnes condamnées pour crimes et délits
sexuels exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires
permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Cette
expertise constitue ainsi un enjeu majeur dans une politique de prévention
de la récidive.
Le second plan renvoie à l'introduction par la loi du 17
juin 19984 de l'expertise médicale débouchant sur
l'instauration d'une peine de "suivi socio-judiciaire" assortie, le cas
échéant, d'une injonction de soins, toujours pour les auteurs
d'infractions sexuelles.
* A cela s'ajoutent la possibilité d'expertise
introduite par la loi du 19905 en cas de litige portant sur les
modifications des modalités d'hospitalisation sous contrainte ainsi que
les demandes d'expertises, hors des cadres précédemment décrits, mais
toujours ordonnées par des magistrats. Ces expertises concernent aussi des
parents ; elles visent à évaluer d'éventuelles difficultés psychiques et
leur retentissement possible sur leur capacité parentale après qu'une
procédure de signalement d'enfant en danger ait été diligentée. Elles
peuvent aussi intervenir pour des auteurs d'infractions sexuelles, bien
que la qualification reste du domaine correctionnel.
* Actuellement, les demandes d'avis d'experts, sans
qu'il s'agisse à proprement parler d'expertise psychiatrique judiciaire,
sont en augmentation et concernent des situations diversifiées (examen de
victimes, divorce, conflictualité conjugale).
Une évolution de la démarche et de
l'évaluation cliniques
La multiplication du type d'expertises ayant des
objectifs différents devrait susciter une évolution de la démarche
clinique. L'appréciation clinique comme l'évaluation sur laquelle elle
repose sont à diversifier en tenant compte d'un ensemble d'éléments, parmi
lesquels la temporalité.
* Dans la tradition de l'expertise psychiatrique (qui
remonte au XIXème siècle), la démarche d'évaluation était focalisée sur l'étude
rétrospective de l'état psychique de la personne mise en examen, au moment
des faits qui lui sont reprochés ; actuellement, elle reste rétrospective
et doit s'attacher à la recherche de troubles psychiques au moment des
faits et à leur retentissement sur le discernement et le contrôle des
actes ; elle s'attachera à préciser également la nécessité de soins pour
les personnes poursuivies pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur,
précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de
barbarie6.
M. G. SCHWEITZER1 *
1/ Praticien Hospitalier, psychiatre des Hôpitaux,
Expert près la Cour d'Appel de Paris, responsable du GRECC-E.D.S., Hôpital
La Salpêtrière, Clinique Georges Heuyer, 47 Bd de l'Hôpital, 75013
Paris.
2/ Loi du 22 juillet 1992, portant réforme des
dispositions générales du Code Pénal
3/ Loi du 1er février 1994, dite, Loi
Méhaignerie et Décret du 4 août 1995.
4/ Loi du 17 juin 1998, relative à la prévention et la
répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des
mineurs.
5/ Loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la
Protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à
leurs conditions d'hospitalisation.
6/ Article 706-47 du Code de Procédure pénale.
Le fol emballement de la
justice pénale*
Dans leur exercice
professionnel quotidien, les magistrats rencontrent fréquemment
l'expression de la folie humaine. Par le biais privilégié de l'expertise
et de l'enquête de personnalité, le juge pénal - juge de l'imputabilité et
de la responsabilité - porte une attention particulière aux troubles
psychopathologiques dont peuvent souffrir les personnes placées sous main
de justice. S'inscrivant dans un mouvement multiséculaire, médecins et
juristes ont aujourd'hui l'habitude de confronter leurs points de vue
respectifs sur le phénomène criminel. Si une commune familiarité des
conduites transgressives violentes et un intérêt partagé pour les malades
mentaux criminels unissent médecins spécialistes et magistrats pénalistes,
ces derniers ne peuvent qu'observer avec curiosité les débats nosologiques
dont les références conceptuelles sont parfois très éloignées de celles
qu'ils manient habituellement : rares sont les catégories juridiques et
psychiatriques dont les réalités phénoménales peuvent se chevaucher,
l'exhibitionnisme sexuel apparaissant comme une exception.
Observée de l'extérieur, l'évolution de la notion de
psychopathie, entité nosologique diversement désignée, peut conduire à la
formulation de deux constats. D'une part, il sera noté qu'au concept
classique de "déséquilibre" mental introduit par Magnan au XIXe
siècle puis repris par Dupré et les psychiatres français, ou à celui de
"personnalité anti-sociale", défendu par l'American Psychiatric
Association - deux concepts dont l'empan nosographique paraît aussi vaste
que le caractère général des termes les nommant - il est désormais préféré
celui de "psychopathie" dont la racine grecque, ostensiblement plus
savante, traduit le vaste mouvement d'appropriation médicale de troubles
de la conduite humaine qui, à l'instar des perversions (cf. G.
Lanteri-Laura), possèdent une traduction criminologique ou pénale. D'autre
part, audelà de leurs débats nosologiques, les cliniciens semblent
s'entendre pour décrire les troubles psychopathiques selon trois
dimensions prévalentes :
- la peur ; "peur du psychopathe, peur qu'il ressent,
peur qu'il fait naître, peur qui constitue son univers" ;
- l'agir (violent), passage à l'acte sans élaboration
idéelle ou rationnelle, sans médiation verbale ;
- l'immédiateté : compression temporelle d'un présent
sidéré.
Cette description schématique, perçue de façon externe
par le juge, ne peut manquer de l'interroger, "de l'intérieur" cette
fois-ci, sur le caractère "psychopathique"(1) de la justice
pénale qu'il met en œuvre, dont le modèle, activement soutenu par les
autorités publiques depuis une dizaine d'années, présente souvent une
tridimensionnalité au sein de laquelle domine également - troublante
homothétie(2) - la peur, la violence et la fréquente
immédiateté de la réponse répressive.
Peur et sentiment
d'insécurité
Les sociétés occidentales contemporaines connaissent un
notable paradoxe : tandis que "la civilisation des mœurs" (N. Elias) a
historiquement entraîné une diminution sans précédent des violences
criminelles (J.-CI. Chesnais), jamais la peur de nos contemporains à
l'égard de la violence, leur sentiment d'insécurité, n'auront fait l'objet
d'autant d'attention et de discussions (L. Mucchielli). En France, la
réalité quantitative montre pourtant que, parmi l'ensemble des infractions
criminelles, la part des crimes dits de sang ne cesse de diminuer.
Depuis une vingtaine d'années, la peur éprouvée par les
victimes ainsi que par leurs proches et, plus généralement, le sentiment
d'insécurité connu par nos contemporains ont grandi malgré une répression
pénale (affichée autant qu'effective) accrue. Cette sévérité pénale de
l'Etat "ne masque pas le désintérêt persistant des pouvoirs publics devant
la prédation quotidienne, la désertion du travail de surveillance
préventive et l'absence de tout effort d'élucidation(3) des
plaintes des particuliers" (Ph. Robert et M.-L. Pottier).Dans ces
conditions, il n'est pas étonnant que les victimes d'actes violents (par
exemple, celles de dégradations matérielles ou de menaces), ne s'adressent
plus systématiquement aux autorités policières pour signaler leur
agression. De sorte qu'il existe un écart important entre les violences
réellement subies et celles ayant fait l'objet d'une plainte puis d'une
éventuelle condamnation.
Un tel écart ne peut que renforcer une situation
nouvelle dans laquelle "ce qui domine la scène judiciaire n'est plus la
puissance du souverain, mais le cri de la victime qui demande justice" (D.
Salas). De plus en plus sollicitée par les victimes, la justice pénale
voit sa dimension symbolique être excédée par une réponse répressive
concrète de plus en plus violente et immédiate.
Violence de l'agir
pénal
En s'identifiant aux victimes plus qu'en se substituant
à elles (A. Garapon), l'Etat des sociétés occidentales contemporaines
semble avoir perdu la mesure d'un droit civilisant, renforçant, au
détriment du droit civil, le caractère parfois démesurément répressif du
droit pénal.
Cette violence pénale se manifeste par un recours
croissant à l'emprisonnement, dont la réalité n'est évidemment pas limitée
à la seule suppression de la liberté d'aller et venir des condamnés, mais
comporte aussi une mise à l'écart et une contention parfois violentes,
tant pour les personnes détenues que pour leur entourage. Dans notre pays,
cette inflation carcérale(4), jointe à une densité carcérale
qui impose une promiscuité propice au développement de la violence, a
marqué le dernier quart du siècle précédent, le nombre de détenus ayant
doublé entre 1975 et 1995 tandis que, dans le même temps, le nombre
d'habitants ne croissait que 10%. Depuis quelques années, cette inflation
carcérale provient d'un allongement croissant des temps
d'emprisonnement(5).
Soumettant l'autorité judiciaire à une pression
policière incessante, ce traitement pénal dominant alimente une énorme
"machine à punir" (G. Sainati, L. Bonelli) dont les premiers rouages sont
actionnés par les services de police tandis que les derniers sont
verrouillés par l'administration pénitentiaire. Dans cette organisation de
la répression, la saisine du tribunal correctionnel par voie de
comparution immédiate (en application des articles 395 et s. du code de
procédure pénale) constitue un des engrenages judiciaires privilégiés
permettant la liaison des rouages coercitifs extrêmes (police et
administration pénitentiaire) et, conséquemment, l'ininterruption d'une
chaîne de violence légale multiforme. Comme l'a montré avec pertinence B.
Aubusson de Cavarlay, en matière de violences volontaires commises avec
circonstances aggravantes, près de la moitié des auteurs (parmi lesquels
se trouvent fréquemment des psychopathes) entre en prison dans le cadre
d'une telle procédure(6). Tous types d'infraction confondus, un
emprisonnement pré-sentenciel subi dans le cadre d'une procédure de
comparution immédiate conduit, dans 8 à 9 cas sur dix, à un emprisonnement
postsentenciel. C'est dire combien le magistrat pénaliste, qu'il soit du
siège ou du parquet, exerce couramment une violence institutionnelle, à
laquelle peut aussi s'adjoindre la violence d'un comportement personnel
que la masse des dossiers traités avec automatisme tend à désinhiber : se
rencontre alors "le doigt vengeur du procureur pointé sur l'accusé, le
regard chargé de mépris et surtout la parole qui rabaisse, exclut" (P.
Truche). A la violence légitime de la loi peut ainsi se superposer celle
illégitime et indigne du juge dont la sanction pénale prononcée risque
fort de ne plus respecter les exigences constitutionnelles prévues à
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26
août 1789 : "La loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires".
Immédiateté de la réponse
judiciaire
Au "présentisme" décrit par la littérature médicale, à
la "mégalomanie de l'instant" du psychopathe, correspond une sorte d'
"instantanéisme" pénal qui écrase les différents temps procéduraux. Cette
contraction des temporalités judiciaires impose une proximité
fonctionnelle inductrice de confusions : accuser, juger, punir
s'enchevêtrent, leur signification singulière s'estompant. Cet "instant
dilaté" (P. Virilio) de l'urgence pénale représente un véritable obstacle
à l'élaboration judiciaire que seul le procès accompli permet d'opposer à
la violence des actes transgressifs. Limitant la parole des parties mais
aussi du tiers qui doit juger, empêchant la dialectique qu'un débat oral
et écrit véritablement contradictoire (s'appuyant sur des actes ne gommant
pas la multiplicité des points de vue) permet, l'envahissement d'une
pratique pénale rapide atteint gravement la fonction structurelle du
procès : l'énonciation du lien social par l'effet d'"un drame à plusieurs
personnages ordonné dans le temps et dans l'espace et voué aux
formulations toujours particulières des finalités collectives" (D. Salas).
Le recours à des pénalités, dont le caractère monolithique provient d'un
enfermement trop systématiquement prononcé, met en cause l'efficacité même
de la peine appliquée qui, grâce à la puissance de l'Etat démocratique,
devrait être un instrument "non plus de la vengeance mais de la
réintégration de ceux que notre société ne peut pas se dispenser de punir"
(R. Girard).
Or, aujourd'hui, c'est l'exclusion du criminel dangereux
(tel le psychopathe) plus que son reclassement qui préoccupe nos
contemporains. L'utilisation accrue des procédures rapides de justice
pénale traduit ce nouveau souci de précaution et une quête d'assurance
contre le risque d'une dangerosité délictuelle ou criminelle appréciée
plus par l'intime conviction du juge que par un acte expertal, rarement
ordonné lors d'une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel.
Dès lors, l'examen de la responsabilité de la personne poursuivie devient
accessoire, l'appréciation de sa dangerosité immédiate l'emportant sur
l'évaluation d'une éventuelle abolition ou altération de son discernement.
Contrairement aux termes de la circulaire de l'ancien Garde des Sceaux
Chaumié qui, en 1905, incitait les juridictions à prononcer des peines
atténuées à l'encontre des "demi-fous", et à l'opposé de l'esprit des
rédacteurs du nouvel article 122-1, al. 2 du code pénal, les accusés ou
prévenus souffrant d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré
leur discernement ou le contrôle de leurs actes sont de plus en plus
sévèrement punis. La potentielle dangerosité liée à leurs troubles n'est
plus appréhendée comme une circonstance d'atténuation de leur
responsabilité pénale et comme l'obligation d'adapter la sanction pénale à
la complexité de leur personnalité mais comme un signal de réclusion
obligée. Ainsi, constatons-nous la présence croissante de malades mentaux
en prison, malades qui ne devraient pas y avoir leur place. Mais si un
nombre important de détenus souffrent de troubles mentaux
sévères(7), il ne revient pas aux seuls experts psychiatres
(très rarement appelés en matière de procédures pénales rapides) de porter
l'entière responsabilité de la raréfaction des non-lieux
psychiatriques(8). Une telle modification des comportements
médico-légaux "ne peut se comprendre comme le seul effet de l'évolution de
la psychiatrie légale, pas plus qu'elle ne peut se comprendre dans le seul
face-à-face de la justice et de la psychiatrie" (D. Zagury). Lorsqu'en un
quart de siècle la diminution de moitié du nombre de lits des services de
psychiatrie des hôpitaux publics est concomitante du doublement de la
population carcérale, il est certain que ce sont des causes plus profondes
et plus vastes, de nature socio-politique et anthropologique, qui
sous-tendent un tel transfert asilaire(9). L'Etat pénal
ébranlerait-il à ce point l'Etat social que la prison des sociétés
occidentales contemporaines serait devenue le dernier et terrible asile
d'une misère qui n'est pas qu'économique ?
A la logique d'exclusion qui semble animer autant le
champ médico-social(10) que celui de la pratique judiciaire, il
est impératif de substituer une "dialectique de l'inclusion" (D. Salas)
qui, fondée sur le postulat de la raison, admet une inextinguible humanité
chez les plus dangereux et les plus fous des criminels. Aux sentiment
d'insécurité doit succéder une heuristique de la peur (H. Jonas),
génératrice, à l'égard des infracteurs psychopathes comme des autres
déviants, d'une responsabilité citoyenne. Folle est la justice qui, dans
la hâte, loin de contribuer au renouement du lien social effiloché ou
brisé, s'emballe et entretient conséquemment une violence institutionnelle
contraire à ses missions de préservation du bien commun et de protection
des personnes, y compris intra muros. Folle serait une psychiatrie extra
muros qui détournerait le regard de ces murs.
XAVIER LAMEYRE* *
*Magistrat, maître de conférences à l'Ecole nationale de
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*Extraits d'une communication présentée au
colloque national de L'évolution psychiatrique, "Les psychopathies
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intervention, intitulée initialement Une justice pénale "psychopathique"
?, a été publié dans la revue L'évolution psychiatrique, en décembre
2001.
1/ L'application à une institution d'un
caractère décrivant la personne humaine impose l'utilisation de
guillemets, marque formelle de la distance qu'il convient d'observer à
l'égard d'un penchant anthropomorphique dominé par un analogisme
réducteur. Ici, l'usage raisonné d'une telle comparaison est aussi
l'occasion de rendre hommage à la mémoire de mon maître, le Dr C. Veil,
Directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(Paris), responsable du séminaire de psychiatrie et de psychopathologie
sociales.
2/ La force séductrice de l'analogie ne doit
pas faire oublier que comparaison peut ne pas être raison, ainsi que le
rappelle l'ouvrage de J. Bouveresse.
3/ En 1999, seulement 17 % environ des
4.932.196 procès-verbaux, principalement adressés par les services de la
police et de la gendarmerie nationales aux parquets, ont reçu une réponse
pénale. Plus de trois millions de procèsverbaux (soit 62,3 %) concernaient
des faits pour lesquels les auteurs étaient inconnus. Rappelons qu'au sein
de la police nationale, la police de proximité n'a été effectivement
généralisée qu'en 2000.
4/ "Parler d'inflation carcérale, c'est
constater que l'accroissement du nombre de détenus est 'important'". Quant
au surpeuplement carcéral, il est mesuré "par ce qu'on appelle
habituellement le taux d'occupation (occupancy rate), nombre de détenus
rapporté au nombre de places (exprimé en pour 100). Pour éviter toute
confusion avec la situation des détenus au regard de l'emploi, nous avons
retenu le terme de densité carcérale (prison density)". P. V.
Tournier.
5/ "En 1978, les condamnés à moins de trois
ans représentaient 66 % des détenus ; cette proportion est de 48%
seulement en 1998. Inversement, la proportion des peines de plus cinq ans
ne cesse d'augmenter : 25% en 1978 et 40% en 1998. En vingt ans, le nombre
de condamnés à perpétuité a doublé". Tournier P.
6/ Voir "Procédure et choix de la peine", note
de travail diffusée dans le cadre d'un atelier de réflexion intitulé Choix
de la peine, co-dirigé par l'auteur et B. Lavielle (E.N.M., Paris,
1999-2001).
7/ L'absence de statistiques nationales en
cette matière a conduit les autorités ministérielles à commander la
réalisation d'une enquête épidémiologique d'envergure, actuellement en
cours. S'appuyant sur sa pratique au S.M.P.R. de Loos-les-Lille, E. Archer
note que "20% des détenus ont des troubles mentaux, dont 10% des troubles
sévères". Une récente étude effectuée par le S.M.P.R. de Toulouse, sous
l'impulsion de G. Laurencin, a montré que 3,5 à 4,6% de la population des
détenus souffrait de psychose chronique (cf. J.-L. Senon, N. Lafay, N.
Papet, C. Manzanera.
8/ D'après P. Pradier, au début des années
1980, il y avait environ 16% d'accusés jugés irresponsables au moment des
faits. Cette proportion aurait été de 0,17 % en 1997. Pour J.-L. Senon, N.
Lafay, N. Papet et C. Manzanera cette proportion est légèrement supérieure
(près de 0,3%),après avoir atteint les 0,7% en 1992.
9/ Je partage le point de vue de D. Zagury :
"l'application large de l'irresponsabilisation et le cloaque asilaire vont
de pair. Faute de penser ensemble ces deux dimensions antagonistes, on
bascule dans la passion ou dans la démagogie".
10/ A l'instar des pervers, il semble qu'une
vision fixiste et fataliste des psychopathes paralyse les praticiens :
face à l'absence de demande de soin, il est tentant de déclarer leur
incurabilité et d'admettre leur enfermement carcéral comme la seule
protection possible contre leur dangerosité criminologique avérée.
La clinique psychiatrique en question
Les difficultés actuelles de
l'expertise psychiatrique pénale
La question que me
pose Pluriels est bien trop vaste et bien trop complexe pour que je
prétende ici à une quelconque exhaustivité. J'irai donc droit au but, en
n'évoquant aucune affaire particulière, mais en commentant une orientation
forte des pratiques actuelles : pourquoi assiste-t-on à une quasi
disparition des non-lieux psychiatriques et à une remise en cause de facto
du principe antique de non punissabilité du malade mental ? On peut même
se demander si le psychiatre a encore une place dans le prétoire. Les
Aliénistes ont d'emblée manifesté un double souci : circonscrire un champ
à l'intérieur duquel il existe une contre-indication à la sanction pénale
et éviter la dilution de la clinique par l'interpellation du clinicien
dans tous les registres de l'existence humaine. Aujourd'hui, ce champ est
ridiculement réduit, tandis que le psychiatre et le psychologue sont
sollicités tous azimuts. Leurs rôles respectifs tendent à se confondre
puisque la spécificité du psychiatre devient marginale.
La crainte de Georges Daumezon de voir
l'expertise transformée en pur et simple alibi des décisions de justice,
n'est-elle pas en train de se réaliser ? C'est d'ailleurs une question
d'actualité, au-delà des remous médiatiques suscités par telle ou affaire
:
- le rapport de la commission d'enquête
sénatoriale sur les conditions dans les établissements pénitentiaires de
France, constatant une décroissance des taux depuis les années 80, cite le
chiffre de 0,17 % de non-lieux psychiatriques pour les affaires clôturées
à l'instruction ;
- le rapport Pradier sur la santé dans les
établissements du programme 13.000 dénonce avec véhémence la trahison de
Pinel : "On remet des chaînes aux malades mentaux..." ;
- quant à Piel et Roelandt, ils balaient en
quelques lignes la validité de la législation actuelle.
Avant d'aborder ce problème, il faut fermement
rappeler que rien sur le plan scientifique ne valide l'appariement maladie
mentale-violence : 85% des sujets violents ne sont pas des malades
mentaux, et 90%, des sujets atteints de maladie psychiatrique grave ne
sont pas violents (Swanson et Holzer, 199 1).
Par contre, il y a un sous-groupe de patients
psychiatriques plus dangereux que la population générale. Ils sont l'objet
de la psychiatrie légale et l'on ne peut leur opposer un déni d'existence,
sous prétexte qu'ils menaceraient l'ouverture de la psychiatrie dans la
cité. La commission sénatoriale évoque le doublement des lits d'Unités
pour Malades Difficiles. La question est ouverte.
Il faut également récuser l'accusation
simpliste faite aux experts, présumés coupables et responsables du nombre
de psychotiques avérés dans les prisons françaises : s'il est parfaitement
exact qu'un certain nombre d'entre eux sont indûment - et parfois
scandaleusement - responsabilisés, ils sont loin de constituer l'ensemble
des malades mentaux incarcérés. Il convient de prendre en compte ceux qui
ont commis un acte de délinquance sans rapport exclusif avec le processus
psychotique, ceux qui ont décompensé après l'incarcération, et surtout
ceux dont la personnalité est marquée par la vulnérabilité
(prépsychotiques, border line, narcissiques, astructurés, psychopathes
évoluant vers la dissociation, etc.). Henri Colin, au début du
XXe siècle,
les estimait déjà à un tiers des détenus. Sans prétendre comparer les
chiffres, faute de repères communs fiables, on relèvera cependant que
c'est la proportion retenue par la commission sénatoriale. La population
carcérale, en France comme ailleurs, est particulièrement sujette au
risque psychiatrique.
La question est trop embrouillée et trop
complexe, mêlée de passion, d'idéologie et d'argumentations éthiques
contradictoires, pour que je ne clarifie pas d'emblée mon point de vue : à
mon sens, il n'est absolument pas inacceptable que le principe de
l'irresponsabilité soit moins invoqué qu'autrefois, sous la pesée de
multiples facteurs propres à l'évolution de la psychiatrie ou à celle de
la société. Par contre, il persiste un noyau irréductible de sujets qui en
relèvent, quand leur infraction est en relation directe avec le processus
psychotique : quel sens cela peut-il avoir de juger et punir une mère qui
a tué son enfant dans le contexte d'un bouleversement délirant
apocalyptique, au sein duquel il était devenu une marionnette diabolique
ayant usurpé la place de son véritable enfant ? Un soignant qui a massacré
son patient dans une ambiance délirante de fin du monde? Un homme qui a
tué son meilleur ami parce qu'il participait au complot persécutoire, etc.
? Entre mascarade et exhibition publique du fou, que signifierait leur
procès ? Croire qu'il aurait une vertu "symbolisante" est une vue de
l'esprit de psychiatres, qui n'est pas partagée par les jurys d'Assises
dont les verdicts n'ont rien de symbolique.
Pour comprendre cette évolution, il faut
rappeler que pendant près d'un siècle et demi, c'était le devoir,
l'honneur et l'engagement clinico-éthique de l'aliéniste, puis du
psychiatre, que d'éviter la guillotine, le bagne ou la prison aux
délirants.
Progressivement, l'éthique va changer de camp.
On se demande si parfois la peine n'a pas plus d'effet que l'internement.
Dans notre pays, c'est sans doute la psychanalyse qui a marqué de tout son
poids le mouvement. En 1932, dans sa thèse, Lacan le formulait déjà
prudemment, à la condition que la sanction soit appliquée avec modération
Mais, faut-il le rappeler, ce ne sont pas les psychiatres qui jugent et
les peines infligées sont souvent les plus lourdes, pour un jury qui
constate que la psychiatrie se défausse face à la dangerosité réelle ou
supposée du malade mental ou du sujet au discernement altéré (deuxième
alinéa de l'article 122- 1).
Une grossière généralisation, accompagnée d'un
contresens, a transformé l'éthique de la responsabilité dans le cadre de
la cure psychanalytique en responsabilisation universelle, au nom de la
psychanalyse. Si tout le monde est responsable, alors plus personne ne
l'est vraiment, et ce n'est plus le problème. Qu'estce que le psychiatre
peut alors faire dans cette galère ? Comme le craignait déjà au milieu du
XIXe siècle
Jean-Pierre Falret, n'en est-il pas aujourd'hui réduit à de ridicules
"discussions d'avocats", à une philosophie dans le prétoire, ayant tourné
le dos à la clinique ? Est-il là pour légitimer la sanction "à valeur
thérapeutique" ?
C'est que nos discours ne sont pas tombés dans
l'oreille de sourds, d'autant que la société est confrontée à une crise du
sens de la peine, thème récurrent des congrès de criminologie et de
science pénitentiaire. En voilà un tout trouvé : le sens
thérapeutique.
Foucault avait souligné avec pertinence la
fonction expertale destinée à apaiser la culpabilité du juge à juger et à
transformer le vilain métier de punir dans le joli métier de soigner. Le
psychiatre et le psychologue sont aujourd'hui convoqués pour donner du
sens au châtiment.
S'il renonce au pouvoir que la loi lui
confère, et qui lui a valu tant d'attaques qui l'honoraient, le psychiatre
sera réduit au rôle pur et simple d'alibi. On ne le critiquera plus, on le
méprisera.
Juger est un acte complexe. Il comporte au
moins trois opérations mentales distinctes et parfois antagonistes
:
- quel était le discernement du mis en examen
(responsabilité pénale) ?
- quel est le "juste prix" de l'infraction qu'il a
commise (rétribution) ?
- quel danger pourrait-il représenter pour la
société après sa libération (pronostic criminologique) ?
La première démarche s'efface aujourd'hui
derrière les deux autres.
Peu importe si le sujet n'y était pas. C'est
la cérémonie judiciaire, l'exorcisme collectif théâtralisé, qui compte,
dans l'élan généralisé de ce nouveau besoin de justice repéré en son temps
par Jacques Leauté.
L'intolérance à ce qui est perçu comme une
impunité, la défiance à l'égard de la psychiatrie, la montée en puissance
des victimes, ont fait le reste. Il faut le dire clairement aux victimes
et à leurs familles : ne confondons pas leurs attentes légitimes et la
réalité. Quand l'audience est transformée en mascarade, quand le malade
mental est absent de son propre procès, quand le délirant justifie de
façon insupportablement cruelle son acte criminel à l'audience, quand la
justice ne s'interpose pas en tiers - c'est son rôle - et condamne les
victimes aux tourments de la vengeance, quand, le fracas de l'audience
passé, le condamné est transféré en Unité pour Malades Difficiles où il
reste l'essentiel de sa peine..., il n'est pas vrai que le procès les
apaisera et leur permettra de "faire leur deuil". Il s'agit d'une nouvelle
tarte à la crème journalistique puisée dans un fast-food
psychanalytico-judiciaire indigent. On va requérir de lourdes peines pour
"permettre aux victimes de faire leur deuil", en confusionnant tous les
registres. La justice n'est pas thérapeutique. Ce n'est pas son rôle.
C'est le nôtre.
Bref, la psychiatrie légale a perdu sa
boussole. Des querelles d'experts ridiculisent la psychiatrie, utilisée
pour détourner le code pénal, qui se fonde sur la congruence d'un principe
de droit (la présence de l'élément moral de l'infraction) et d'un principe
clinique (la subjectivation de l'acte). Ou bien l'on abroge la loi, parce
qu'elle ne correspond plus à l'état des consciences, ou bien, on
l'applique, quand elle doit 1'être. Mais il conviendra d'en débattre,
avant d'abolir un principe antique qui assurait la cohérence du droit
pénal et la permanence d'un humanisme médical. Ce n'est pas à la
psychiatrie de trancher.
Par contre, c'est bien à nous de redéfinir une
jurisprudence expertale claire au regard de l'évolution de nos
connaissances, en fonction de la législation actuelle, si elle est
maintenue. Il est impossible d'établir des règles absolument consensuelles
relatives à l'interprétation médico-légale, car l'on sort du seul domaine
clinique pour entrer dans celui d'une relation singulière entre un acte
incriminé et un état mental au moment des faits. Par contre, il est
impératif que l'on redéfinisse les grands axes de cette discussion
médico-légale, son sens et ses limites, afin d'éviter qu'au petit bonheur
la chance, les uns soient lourdement punis et les autres orientés vers des
lieux de soin, tandis que, faute d'un minimum d'accord, la psychiatrie
perd sa crédibilité.
DANIEL ZAGURY* *
* Psychiatre des Hôpitaux, Centre
Psychiatrique du Bois de Bondy, (E.P.S. Ville Evrard) 13-15 voie
Promenade, 93147 Bondy Cedex
L'expertise impossible
Il y a, comme chacun
sait depuis la fameuse formule de Freud, quelques entreprises humaines
impossibles, quoique toujours actuelles et toujours remises sur le métier
car elles tiennent au fait même de devoir "vivre ensemble". Ainsi le
politique, l'éducateur, le thérapeute échoueront dans leur visée
réconciliatrice, mais le fait qu'ils le sachent ou l'ignorent est loin
d'être indifférent tant pour la communauté que pour la manière même dont
ils s'affronteront à leur tâche. Dire qu'une entreprise humaine est
impossible ne signifie nullement qu'elle ne se pose plus comme question
pratique et éthique pour chacun ; loin d'inviter à une démission c'est à
une lucidité renouvelée que chacun est renvoyé. Souscrire par exemple à la
formule lacanienne selon laquelle la guérison ne saurait trouver sa place
que "de surcroît" n'est en rien caution donnée à tous ceux qu'effraie le
transfert et qui se défaussent à bon compte de toute confrontation à la
folie. C'est en premier lieu faire porter le soupçon à l'endroit de toute
velléité prétendument "simple" et "positive" de guérir, c'est un doute
jeté à l'égard de la position thérapeutique arrogante en ce qu'elle est
toujours grosse de cette passion de soigner, de cette furor sanendi
toujours prête à faire le bien du patient, fût-ce malgré lui.
Que l'expertise soit impossible on peut dire
que cela se sait depuis l'origine, entendons par là pour ce qui concerne
notre discipline, depuis sa délimitation par le champ d'exercice de la
justice pénale. Les procès d'assises ne cessent les uns après les autres
de dégonfler cette baudruche, ... pour mieux la regonfler l'instant
d'après. Selon l'habileté de l'avocat et selon les nécessités de
l'exercice rhétorique, le savoir de l'expert sera tantôt asservi à la
cause du plaideur, tantôt soupçonné dans sa légitimité même, et son acte
sera exalté ou méprisé. Chacun sait que dans la dispute les psychiatres ne
sont pas les derniers et que, mis à part les débats d'experts qui ne sont
pas toujours très tendres mais font partie du genre, l'opinion se partage
plutôt en deux camps : ceux qui assument la posture voire le titre, et les
autres qui généralement "ne mangent pas de ce pain là". Il y aurait en
quelque sorte les experts et les médecins, les premiers étant passés du
côté de la justice et de sa gestion et les seconds campant fermement dans
le champ du thérapeutique. Une distinction - à entendre au sens où
l'employait Bourdieu - dont chacun se conforterait, le tiers exclu étant
comme chacun sait la meilleure voie pour se reconnaître dans le semblable.
Les deux ennemis sont toutefois bien souvent saisis du soupçon que
peut-être, par delà leur hostilité convenue voire entretenue, ils ne sont,
au fond, que frères ennemis voire compères du simple fait que le partage
du champ d'exercice des uns (les médecins de l'asile) est soutenu par les
autres (les experts en irresponsabilité).
L'impossible de l'expertise psychiatrique au
pénal est assez facile à cerner, dans sa structure logique. Je l'énonce
rapidement : si la communauté comme telle est mise en péril par le crime,
il convient par le procès et le jugement à la fois de sanctionner celui-ci
(c'est-à-dire de l'inscrire dans une forme juridiquement recevable) et de
renouveler à cette occasion (pour le sujet et pour tous) le pacte
juridique. Cela suppose que cette inscription soit possible et que le
sujet y prenne part. L'exclusion de la folie dans ce moment est, certes,
ancienne mais la nouveauté qui concerne notre discipline en tant que telle
surgit au moment où le pacte est déclaré être fondé en raison, dans la
suite de l'idéal des lumières et de l'expansion de la logique de la
science. C'est le droit en tant que corpus rationnel qui déclare que pour
sa propre cohérence interne certains sujets doivent être exceptés de son
champ d'exercice ("il n'y a ni crime ni délit") car ils ne satisfont pas
au critère de la responsabilité exigible par la fiction juridique (théorie
de l'imputation). Ici gît le lièvre : c'est à un autre savoir qu'est
confiée la charge de fonder en raison cette exclusion. Mais de deux choses
l'une ou bien c'est de la même logique qu'il s'agit et alors il n'y a pas
de distinction structurale du champ psychiatrique et du champ judiciaire,
ou bien ce sont deux structures de discours différentes et c'est
l'articulation qui est comme telle en défaut. D'où les débats
éternellement recommencés sur la "démence" de l'article 64 du code
pénal(1) : s'agit-il de poser un diagnostic (essentiellement
alors : psychose ou pas) ou un acte judiciaire (rapport entre personnalité
et acte défini par le code pénal). Tous les débats théoriques tournent
autour de la question de savoir s'il y a ou non rapport entre le champ
juridique et le champ clinique dans leur abord des sujets et des actes
humains. L'impossible est situé à cet endroit que l'on pourrait décrire
comme le bord de deux champs, et la question pratique est celle de l'acte
de passage (et accessoirement seulement celle de la profession et du
malaise des passeurs..)..
Revenant à notre propos initial, nous dirons
que plutôt que de s'empresser de déduire de l'impossibilité (il n'y a pas
de rapport) une interdiction morale (je n'en suis pas, donc cela ne me
concerne pas) il conviendrait que l'on spécifie bien la nature de cette
impossibilité pour que, partant de là, chacun s'en retourne différemment à
ce qui, au cas par cas, lui incombera comme responsabilité. Il vaut mieux
tenter de dire ce qui ne se peut et que chacun s'en débrouille,
c'est-à-dire assumer un acte dont personne ne peut le décharger.
Taillant à la serpe, je dirai que la ligne de
partage la plus radicale concerne le statut de la singularité et de la
communauté. Selon que l'on pense qu'il y a continuité logique entre les
deux registres ou qu'il convient de poser une discontinuité radicale on
s'engagera vers des conclusions diamétralement opposées. Ici je prends
parti, en disant qu'il me semble incontestable que dans leur axe
fondamental les deux champs sont distincts : l'un, le champ juridique pose
comme tel le lien entre les hommes comme fondement de son exercice,
l'autre, le champ thérapeutique pose la singularité du cas au principe de
son art. Cela ne signifie évidemment pas que le droit ne se soucie pas du
sujet (de sa peine, de sa réhabilitation, etc.) ni que la médecine ne se
préoccupe pas de santé publique, mais cela signifie que dans le lieu
précis du bord où se déroute l'expertise il est question de l'affrontement
de deux logiques : l'une est celle du sujet en tant que son inscription
fait question pour la communauté, l'autre celle du sujet en tant que
l'inscription dans la communauté fait question pour lui. C'est ce
partage-là que l'expert, dans sa filiation d'avec son champ d'origine
médical ne pourra évacuer sans se nier comme tel : ou bien il considère
son acte en référence d'abord à celui qu'il rencontre, ou bien il le pense
dans le rapport à la communauté juridique qui l'a mandaté. Malaise!
Prenons pour nous faire entendre l'exemple paradigmatique de ce qui hante
les procès, la lancinante question de la récidive ; l'expert va-t-il se
situer dans le registre de la récidive ou dans celui de la répétition ?
Autrement dit, est-ce que pour lui les actes en puissance lui sont
virtuellement adressés ou sont-ils par avance destinés au juge et par delà
aux jurés? La question qui gît dans l'acte comme dire en souffrance du
sujet est autre que celle qu'il pose à la communauté comme telle.
Voici l'expert, dans sa filiation médicale,
placé au point de fracture qui a toujours fait difficulté pour la médecine
dans son rapport au social et au juridique. Ce lieu porte par exemple le
nom suivant: secret médical. Qu'on relise les débats autour du certificat
prénuptial, ou bien ceux plus récents sur le sida et l'on se convaincra
aisément que ce n'est pas une distinction imaginaire que celle qui
consiste à situer l'espace privé ou intime comme protégé par une barrière
dont les médecins sont les garants obligés.
Mais qui donc a pu soutenir que la pratique
était simple au point qu' on pourrait rêver de la réduire à des protocoles
qui soulagerait le praticien de son acte ? Bien malin le computeur qui
répond 0 ou 1 à une question qui n' obéit pas à la logique binaire !
Allez, chacun a encore de beaux jours d'angoisse devant lui dans la
solitude de la rencontre, qu'on se rassure. Et même, dirons-nous,
l'angoisse pourrait bien monter d'un cran. Car dans le même temps qu'on
nous assure que tout pourrait être bien mieux dans le meilleur des mondes
comptables possibles, enfin évalué, accrédité, bref adéquat, on nous
mandate de plus en plus dans les territoires de l'impossible. Chaque jour
la modernité nous pousse à répondre aux questions qu'elle se pose avec
angoisse pour qu'on y réponde en raison, c'est-à-dire selon des protocoles
garantis par des énoncés consensuels (les conférences du même nom).
Bienvenue aux nouveaux exercices de
l'impossible ou salut à notre renoncement consenti ? Car la logique de
l'expertise pénale, qu'on a simplifiée ici, loin de dépérir, s'est
progressivement amplifiée, diffusée, banalisée. Nous sommes entrés, comme
on le sait, dans le règne de la transparence, du réseau sans distinction
des communications généralisées. La distinction du juridique et du
thérapeutique a volé en éclat sous les demandes croisées des juges et des
praticiens : le secret médical, les obligations juridiques aux soins, la
diffusion du savoir expert, tout signe un nouveau monde en marche. On dira
voilà bien encore un grincheux, un qui voudrait revenir à un monde
d'autant plus simple qu'il n'est plus, un rêveur qui fuit l'actualité de
ce monde-ci pour avoir raison dans un autre lieu, bref un adepte de cette
vieille lune d'utopie. Je crois au contraire que la critique raisonnée de
ce qui fut nous permet mieux de faire face à ce qui est ou à ce qui vient.
Il y a quelque raison de penser, j'espère qu'on en conviendra, que, comme
le dit Blanchot, la réponse est le malheur de la question. Qu'un monde qui
prétend organiser les réponses plutôt que de contribuer à poser les
questions, à les mettre en débat se réserve des réveils douloureux. Que
baptiser les gens "victimes" et leur attribuer à l'avance des réponses
préformées dispensées par des professionnels préformés eux aussi fera
resurgir ailleurs la violence de ceux qui d'être reconnus avant que d'
avoir pu adresser leur question diront qu'il n'y a pire surdité que celle
de qui sait à l'avance ce qu'il doit entendre.
Malaise de l'expertise : la question n'épargne
aujourd'hui plus personne. La demande sociale a percé les murs et chacun
doit y faire face. Le silence des psychanalystes est ici assourdissant :
a-t-on entendu quelqu'un nous dire ce que cela faisait quant au statut de
l'association libre que l'on doive (?) se précipiter sur son téléphone
pour avertir le procureur qu'on a sur son divan quelqu'un qui se dit
pédophile ? Nous voici mis en demeure de dire comment, dans ce monde où la
psychologie fait office de succédané du lien social, la position du
clinicien - c'est-à-dire de celui qui ne recule pas devant la rencontre
singulière - implique un acte en retour vers la communauté. La demande
d'expertise, c'est-à-dire la demande renouvelée de contribuer à faire
cesser le scandale du singulier dans le collectif, nous invite à ne pas
nous contenter de replis frileux et nostalgiques et à affronter cette
difficulté nouvelle. Que l'entreprise soit impossible n'implique pas qu'on
doive s'en détourner, bien au contraire.
FRANCK CHAUMON* *
* Praticien hospitalier, Evry
1/ Je suppose ici qu'on s'accorde sur le fait
que la réforme du code pénal n'a en rien affecté la logique de 1'affaire.
Autant garder les termes dans leur tranchant qui, le temps aidant, n'en
font que mieux ressortir les difficultés.
Pénurie d'experts
Conditions d'exercice
calamiteuses
Mauvaise image de
l'expert
L'expertise psychiatrique a mauvaise presse,
en particulier l'expertise pénale. Les psychiatres ou les psychologues qui
viennent à la barre des grands procès médiatisés se voient souvent
reprocher tout et son contraire par des commentateurs qui résistent mal à
la tentation de pousser l'opinion publique dans le sens des idées reçues.
Ainsi, pour un crime ou un délit commis sous l'emprise d'une maladie
mentale, la décision d'irresponsabilité pénale de son auteur est souvent
interprétée comme une ultime pirouette qui permet d'échapper à la justice.
À l'inverse, la condamnation de l'auteur de crimes odieux fera évoquer le
refus des psychiatres de prendre en charge un sujet dont la gravité des
actes devrait montrer à l'évidence combien il se situe en dehors du cadre
de la normalité. Tantôt les prisons débordent de malades mentaux, tantôt
ce sont les services de psychiatrie qui servent de refuge aux criminels.
Pour ces dysfonctionnements diamétralement opposés, un seul et même
responsable : l'expert psychiatre et ses rapports supposés "bâclés", ses
affirmations qui ne peuvent être que péremptoires ou au contraire sa
prudence qui ne témoigne que de son ignorance. Cette mauvaise image de
l'expert n'est pas le seul fait des médias. Du côté des ministères de
tutelle, qu'il s'agisse de la Santé ou de la Justice, les idées reçues ont
aussi la peau dure. Du côté de la Santé, l'expert psychiatre est vu, avant
tout, comme un praticien trop souvent absent de son service. Du côté de la
Justice, l'image est floue, mais, pour bon nombre de magistrats, un bon
expert est avant tout un expert qui dépose son rapport dans les délais
prescrits, quelle qu'en soit la rédaction. Pire, du côté de la Santé, il
ne faut pas creuser beaucoup pour qu'on entende dire que le ressort
prépondérant de toute demande d'inscription sur une liste d'experts est la
recherche d'une rémunération facile, tandis que du côté de la Justice,
l'inscription sur une liste d'experts correspondrait plutôt à
l'attribution d'une distinction honorifique.
Aussi, qu'on se comprenne bien, défendre la
fonction de l'expert et de l'expertise psychiatrique au pénal, ce n'est
pas défendre l'organisation actuelle de l'expertise, laquelle est
proprement calamiteuse.
La mission de l'expertise
Mais avant d'entrer dans l'analyse de ces
conditions matérielles de l'expertise, il importe de s'interroger un
instant sur la mission fondamentale de l'expertise, héritée de plus d'un
siècle et demi de la psychiatrie médico-légale.
Cette mission pourrait se résumer ainsi : il
s'agit de circonscrire un champ clinique au sein duquel l'action de la
justice est contre-indiquée dans son expression pénale et doit laisser la
place à une démarche de soins. Autrement dit, ces troubles du comportement
à l'origine d'une infraction et d'un préjudice pour autrui ou pour la
société, quelle qu'en soit la gravité, représentent-ils le symptôme d'une
maladie qui peut bénéficier de soins spécialisés ou bien résultent-ils de
la transgression d'une loi parfaitement repérée, et qui relève alors d'une
sanction pénale.
Si cette question est pertinente, il est
indispensable que les meilleurs, parmi les psychiatres, s'attèlent à la
tâche d'y répondre.
Cette mission de base, elle-même, s'est
trouvée fréquemment contestée, au motif que l'irresponsabilité pénale
renverrait ces sujets à une sous-citoyenneté, pour certains, ou, au
contraire, à une immunité définitive et toute puissante, pour d'autres.
Ces promoteurs de la responsabilisation des schizophrènes attendent un
effet structurant de cette confrontation à la loi. Très récemment, nos
collègues, Eric PIEL et Jean-Luc ROELANDT, dans leur rapport pour le
ministère de la Santé, ont écrit que les malades mentaux devaient avoir
droit à un procès. Mais cela veut-il dire qu'ils doivent aussi avoir droit
à la prison ? La sanction pénale serait-elle une nouvelle modalité de
soins ? Imaginons un sujet psychotique dans le box des accusés face au
jury populaire d'une cour d'assises: sourire immotivé ou insolence ?
Froideur schizophrénique ou cynisme ? Discordance ou duplicité? Distorsion
délirante ou fabulation mensongère? Dans le doute, la prison apparaîtra à
tous comme une bonne réponse d'autant que le développement de la
psychiatrie en milieu carcéral permettra de garder bonne conscience.
Ainsi, on envoie des malades en prison, certes, mais on se rassure en
pensant que l'incarcération pourra s'accompagner de soins psychiatriques
dans les S.M.P.R.. Mais il est à craindre que ce débat ne soit totalement
interne à la psychiatrie, tant il est vrai que l'institution psychiatrique
et l'institution pénitentiaire, pour la grande majorité de l'opinion
publique, ne sont que les deux volets complémentaires d'une même
aspiration sécuritaire de la société.
Dans cette grande confusion, la fonction d'une
expertise pénale de qualité apparaît d'une importance majeure.
Les conditions matérielles de
l'expertise
Désaffection des psychiatres pour l'expertise
pénale
Quel est l'état des lieux en matière
d'expertise et de ses conditions matérielles de mise en œuvre ? La
désaffection des psychiatres pour l'expertise pénale est inscrite dans les
chiffres. Sur 12.000 psychiatres français dont environ 3.700 praticiens
hospitaliers, seuls huit cents d'entre nous sont inscrits sur les listes
d'experts. 70% des experts sont issus de l'exercice public, 30% de
l'exercice libéral. Ces chiffres sont, bien entendu, totalement
insuffisants au regard du nombre de missions d'expertises demandées chaque
année par les magistrats. Cette désaffection préoccupante vient à
elle-seule rapidement contredire l'analyse sommaire qui ne voudrait voir
en l'exercice expertal qu'une entreprise lucrative pour les médecins. Il
n'y a pas d'exemple qu'une entreprise supposée lucrative soit aussi peu
investie.
- Il résulte de ces chiffres que la grande
majorité des psychiatres n'a aucune activité expertale et se trouve coupée
de toutes les réalités judiciaires et de la clinique psychiatrique
médico-légale dont on connaît l'apport considérable dans l'histoire de la
psychiatrie française.
- Il résulte de ces chiffres que la minorité
de psychiatres qui sollicitent leur inscription sur les listes d'experts,
se retrouve rapidement submergée par la multiplication des commissions
d'expertises auxquelles ils sont aussitôt soumis.
Dans les cours d'appel, les critères
d'inscription sur les listes demeurent d'une grande opacité qu'on pourrait
caricaturer comme suit : pour obtenir son inscription sur une liste
d'experts, il faut démontrer sa capacité à rédiger des expertises et pour
rédiger des expertises, il faut être inscrit sur une liste d'experts. Les
magistrats chargés du contrôle des expertises ne semblent pas se
préoccuper du faible nombre d'experts dont dispose chaque juridiction ni
du nombre de mission d'expertises ordonnées chaque année. Une simple
approche quantitative voudrait pourtant que chaque tribunal connaisse
exactement le nombre d'expertises ordonnées chaque année dans la
juridiction et le nombre d'experts inscrits disponibles pour réaliser ces
expertises. Une simple division permettrait de connaître le nombre moyen
d'expertises demandées par an et par expert. Chacun sait qu'au-delà d'un
certain nombre, le surcroît de travail n'est plus compatible avec nos
fonctions hospitalières. L'activité expertale devient alors l'activité
principale, voire l'activité exclusive. Or les fonctions d'expert ne
peuvent se fonder que sur une pratique et une expérience clinique sans
cesse remise à jour. Cette dérive vers un corps d'experts professionnels,
connue et dénoncée par tous, est cependant majorée par le très faible
nombre d'experts disponibles. Il importe donc que chaque cour d'appel
adapte le nombre d'experts inscrits sur les listes en fonction du nombre
d'expertises à accomplir chaque année. C'est à la justice de faire cet
effort de recrutement et de s'interroger sur les causes de l'actuelle
désaffection. On est malheureusement loin d'un tel pragmatisme et
récemment, certaines cours d'appel ont encore refusé l'inscription de
collègues sur les listes d'experts en indiquant que le nombre d'experts
actuels leur paraissait suffisant.
Les effets pervers d'une rémunération
forfaitaire Quelle que soit la charge de travail qu'elle
induit, la mission d'expertise est rémunérée sur une base forfaitaire
fixe, indexée sur le tarif de la consultation de psychiatrie (CNPsy). Les
missions les plus complexes et les plus difficiles sont donc les moins
rémunérées puisqu'elles demandent un temps de travail accru. Plus les
heures de travail s'accumulent et plus la rémunération relative
diminue.
Par ailleurs, la justice rémunère au même taux
les expertises de tutelle et les expertises pénales, quelque soient leur
degré de difficulté et le temps que l'expert y consacre. De même la
rémunération d'une expertise civile est deux à trois fois supérieure à
celle d'une expertise pénale...
Ce système de rémunération forfaitaire est
totalement inadapté à un travail expertal de qualité. C'est au contraire
un système pervers qui incite aux examens rapides et aux rédactions
hâtives. Les expertises bâclées, même si elles sont loin d'être la
majorité, donnent une image déplorable de la psychiatrie dans les cours de
justice et devant les médias. La réforme de l'expertise passe donc par une
réforme de ses modes de rétribution qui doivent être largement revalorisés
pour permettre au plus grand nombre de psychiatres de s'inscrire sur les
listes et d'apporter leur compétence à un travail expertal exigeant mais
rétribué de façon digne et décente.
Médiocrité des conditions d'exercice
Les conditions pratiques de réalisation des
expertises en prison relèvent souvent du parcours du combattant : accueil
rébarbatif à l'entrée de l'établissement, absence de locaux appropriés
pour les examens, intransigeance des horaires et attente invraisemblable
pour l'acheminement des détenus de leur cellule vers le bureau d'examen.
Les conditions actuelles sont à ce point médiocres qu'elles apparaissent
dissuasives pour d'éventuels nouveaux experts et décourageantes pour les
experts actuels.
Dans le même temps, sauf lorsque les
présidents s'y montrent attentifs, les comparutions aux assises
désorganisent les agendas de consultation.
Nécessité d'une politique de formation
ambitieuse La formation des experts doit être au premier
plan des préoccupations de nos ministères de tutelle Santé et Justice.
Cette formation peut revêtir diverses formes, mais, à la base,
l'enseignement de la psychiatrie médico-légale doit être renforcé au cours
du DES de psychiatrie. Au-delà, il est essentiel de promouvoir des
enseignements spécialisés sous la forme de diplôme universitaire appliqué
à l'expertise mentale. Le programme de ces DU, élaboré avec les
magistrats, permettrait peut-être de lever l'opacité des critères
d'inscription sur les listes d'experts des cours d'appel.
Enfin, des modalités de formation originales
avaient été proposées dans le rapport de la commission Lempérière, en
1996. Il s'agissait, dans le temps qui précède l'inscription sur les
listes, d'associer au sein d'un même collège un expert en formation et un
expert confirmé. Une telle recommandation permettait à tout psychiatre de
se familiariser avec la pratique de l'expertise aux côtés d'un collègue
plus expérimenté dans cette activité. Au bout d'un an, l'expert en
formation pouvait solliciter (ou non) son inscription en connaissance de
cause. De même, les magistrats du ressort avaient pu apprendre à connaître
celui qu'ils inscrivaient sur les listes de la cour d'appel. Cette
recommandation est malheureusement restée lettre morte. Son caractère
simple et pragmatique, s'il était mis en application, permettrait
vraisemblablement de recruter de nouveaux experts et de diminuer la charge
des experts actuels.
L'expertise dans l'avenir
Depuis quelques années, les missions
d'expertise n'ont cessé de se multiplier et de se diversifier. L'évolution
de la législation, la loi Méhaignerie en 1994, mais surtout la loi Guigou
en 1998, ont développé, à côté de la mission d'expertise classique,
d'autres modalités et d'autres fonctions pour l'expertise psychiatrique au
pénal.
Ainsi, l'expertise psychiatrique est-elle
aujourd'hui la pierre angulaire de l'articulation médico-judiciaire mise
en place pour la prise en charge médico-psychologique des auteurs
d'agressions sexuelles. C'est en effet l'expertise psychiatrique qui doit
répondre à la question de l'opportunité d'une injonction de soins. Il
s'agit, ni plus ni moins, de poser de bonnes indications de soins.
C'est aussi l'expertise qui sera amenée à
analyser l'évolution des condamnés durant l'exécution de leur peine. Ces
expertises post-sentencielles sont d'une importance majeure dans la
constitution des dossiers de libération conditionnelle ou d'un aménagement
de peine.
C'est enfin l'expertise qui pourra servir de
dispositif d'évaluation externe pour les soins dispensés aux délinquants
sexuels, permettant ainsi aux thérapeutes de respecter la confidentialité
indispensable.
Avec la montée en puissance de la loi du 17
juin 1998, les procureurs sont partis à la recherche de psychiatres
susceptibles d'être inscrits sur les listes de médecins coordonnateurs
qu'ils étaient chargés d'élaborer. Les juges de l'application des peines,
de leur côté, étaient toujours à la recherche de psychiatres qui puissent
prendre en charge les sujets qu'ils suivent, dans le cadre d'obligations
de soins ou d'injonctions de soins. Ce sont bien entendu les experts qui
ont formé la quasi-totalité de ces nouveaux médecins coordonnateurs ou
thérapeutes.
En effet, l'expertise psychiatrique et
l'exercice en milieu carcéral sont les seuls cadres qui permettent à un
psychiatre de formation classique, privé ou public, de rencontrer des
auteurs d'agression sexuelle, de se familiariser avec cette clinique
particulière et de mieux connaître les multiples modalités
psychopathologiques de la sexualité transgressive.
Ainsi, la pénurie d'experts, renforcée par la
crise de la démographie médicale, pourrait bien bloquer les avancées
législatives récentes et les espoirs dont elles sont porteuses. Entre une
pratique stakhanoviste de l'expertise et le refus de toute activité
expertale, il existe une place pour les praticiens qui souhaitent que cet
exercice difficile puisse s'intégrer dans les dispositions de leur statut
et dans les exigences de leurs fonctions hospitalières. Mais seule
l'augmentation du nombre des experts permettra de diminuer le nombre
d'expertises demandé à chaque expert.
L'expertise psychiatrique est un formidable
outil mis au service de la justice et donc des justiciables. C'est un
trait d'union entre le service public de la justice et la psychiatrie
publique, entre les praticiens du droit et ceux de la psychiatrie. La
qualité de cet outil sera le reflet des moyens dont' les autorités de
tutelle auront bien voulu le doter. Pour cela, il importe qu'une mission
interministérielle Santé Justice redéfinisse totalement le cadre archaïque
actuel qui régit l'expertise.
GÉRARD DUBRET* *
*Psychiatre des Hôpitaux, Expert près la Cour
d'Appel de Versailles, C. H. René Dubos, Pontoise.
Les interpellations du psychiatre
L'expertise psycho-sociale
: une expertise collective sans expert1
QU'EST-CE QU'UNE EXPERTISE
?
Qui dit expertise dit expérience. Il est
légitime et utile d'agir en fonction de l'expérience et de parler à ce
titre, fût-ce l'expérience des autres. Mais l'usage a transformé cette
notion en identifiant "l'expert ", celui qui sait et qui donne un avis
pertinent, par exemple à l'autorité judiciaire, au nom d'un savoir
reconnu. L'expertise n'est plus l'expérience, même si celle-ci reste à
l'arrière plan, mais elle est le résultat écrit à une question précise
dans le cadre d'une mission. Sa finalité consiste à faire rentrer un fait
chaotisant dans l'ordre de la nature et de la culture. Dans le cas
particulier de l'expertise psychiatrique, il a bien fallu que la folie,
puis la maladie mentale, soient reconnues comme un fait médical et non
plus de sorcellerie pour que l'on estime pouvoir évaluer l'incapacité
civile ou l'excuse pénale (ici circonstance atténuante ou
l'irresponsabilité) : les crimes de Macbeth perdent de leur horreur
lorsqu'on entre, par le génie de Shakespeare, dans la tête de l'assassin,
en comprenant la causalité psychique qui le mène à sa perte. Régler la
persécution et produire du sens en situation traumatique, voilà la visée
de ce premier type d'expertise.
Mais de plus en plus, dans une société de
haute technologie à risque croissant(2), la demande d'expertise
vise à éviter le pire, à savoir la destruction de l'humanité et de la
planète (maladie de la vache folle, pollution, effet de serre, SIDA,
etc.).
L'expert du haut risque forme un couple
fonctionnel avec les décideurs. Nous voici face à la montée d'un pouvoir
polycéphale : celui des experts, des juges, des médias, des hommes et des
femmes de pouvoir (champs du politique et de l'économique). La finalité
affichée de ce deuxième type d'expertise est explicitement d'atténuer la
peur de la catastrophe collective et d'en éviter concrètement la
survenue.
La tendance forte de ce mouvement oppose
l'expert sophistiqué au simple citoyen, la compétence à l'opinion, avec
une rupture tendenciellement grave entre le sens commun et le savoir
spécialisé. Pourtant l'horizon de la démocratie directe doit être maintenu
comme un principe régulateur, faute de quoi "L'espace de la politique,
l'espace des débats et des conflits portant sur les modalités de vie
commune, se restreint sur la lourde contrainte du consensus, d'un
consensus dont un profil est expert, l'autre moral. Sans cesse l'expert
est appelé au secours pour éclairer le débat. Disons plutôt qu'il
l'interdit quand il ne le manipule pas... Et si la mise en scène de l'
expertise est bien
orchestrée, nul doute qu' elle ne parviendra à démoraliser les opposants, voire à les dissuader de toute résistance"(3). Il est vrai que l'on observe ici ou là une
contestation montante des citoyens, regroupés en associations locale,
nationale ou transnationale.
DES EXPERTS PSYCHOSOCIAUX
?
C'est dans ce champ croissant
d'expertocratie que certains professionnels, tendenciellement qualifiés
"d'experts psychosociaux" (sociologues, psychiatres, psychologues et
quelques autres), sont interpellés par l'autorité politique, les
institutions, les médias, sommés de dire comment il faut penser et vivre
toutes les fois que survient un drame a causalité humaine; des attentats
terroristes aux effets du chômage, du tueur fou à l'insécurité dans les
villes en passant par les difficultés d'insertion des Rmistes et jusqu'à
l'exposition télévisuelle des lofteurs. Cette liste à la Prévert fait
sourire et frémir. Car au-delà s'insinue la notion d'une intervention
autant tentaculaire que dérisoire devant l'urgence immédiate des
catastrophes ordinaires et extraordinaires. On retrouve le besoin expertaI
de produire du sens en situation traumatique individuelle et collective ;
on retrouve aussi le besoin d'éviter une "catastrophe sociale". Même s'il
y a un risque certain de confusion des genres, il y a aussi un enjeu
majeur dont on ne peut se défausser du simple fait de la difficulté
épistémologique à définir son champ d'intervention.
Ces demandes s'inscrivent dans une
nouvelle donne des identités individuelles et collectives, psychiques et
sociales, dont l'interpénétration et le flou des limites posent un
problème inédit. D'un côté le modèle psychologique se répand à vive allure
en dehors de la clinique des spécialistes, il se diffuse dans des savoirs
professionnels et profanes variés et extensifs ; d'un autre côté, il est
bien évident qu'il s'agit d'un problème collectif, sociétal et politique,
non réductible à la sommation des cas particuliers.
UNE CLINIQUE
PSYCHOSOCIALE
Pour le sujet qui nous occupe, la
souffrance psychique constitue l'émergence spectaculaire d'une entité
hybride, bizarre, incertaine et non moins évidente : une souffrance
d'essence subjective à été authentifiée par le groupe de travail
commandité par la DIV-DIRMI, qui a produit le rapport
Strohl-Lazarus(4); ces affects, ressentis par les intervenants
sociaux dans leur interaction avec les bénéficiaires du RMI, plaidaient en
faveur d'une souffrance d'origine sociale dans le sens déjà défini par
Freud dans "Malaise dans la civilisation". Mais, fait remarquable, cette
souffrance psychique, qualifiée par ses effets sur la personne, devient un
problème collectif et publicisé. Il ne s'agit pas de maladie mentale, bien
que les malades mentaux puissent eux aussi souffrir. L'entité de la
souffrance psychique est reconnue à ses effets qui peuvent se révéler
dévastateurs, mais pas nécessairement; le rapport Lazarus insiste sur le
fait de ne pas la considérer comme un mal en soi. Si elle est bien en lien
avec les conditions de vie, "est-il légitime de vouloir éteindre une
souffrance qui peut conduire à la révolte"(5). Et pourtant il
faut bien entendre cette souffrance dans l'intimité de son émergence comme
dans ses potentialités de "casse" sur les personnes, avec alors le risque
de la perte effective des capacités de révolte.
La même année, le sociologue Robert Castel
présente le vagabond des temps modernes, l'errant, l'exclu comme un
"individu négatif" c'est-à-dire comme l'exemple radical du narcissisme
négatif(6). Déjà le colloque du Vinatier(7)
postulait, dans ses conclusions en 1994, l'apparition d'une "nouvelle
pathologie" à l'articulation du travail social et de la clinique des psy.
Dans la foulée se mettent en place les travaux de l'ORSPERE(8)
qui propose de légitimer le champ d'une clinique psychosociale définie
comme la prise en compte professionnelle d'une souffrance psychique qui
apparaît sur les lieux du travail social, avec ses caractéristiques
propres. L'idée vise à ce que les personnes ne soient pas couchées par
cette souffrance psychique, qu'elles puissent tenir debout avec d'autres ;
à cette fin, il convient de reconnaître aux différents dispositifs
concernés des espaces légitimes de pratiques de santé
mentale(9). Chemin faisant, les partenariats indispensables
continuent de se déployer avec les secteurs de psychiatrie publique, du
moins ceux qui tiennent à assumer leur objectif fondateur, celui d'être au
contact des populations là où les problèmes se posent. Simultanément, on
assiste ci la création de néofilières psy depuis les débuts des années
1990 : psychologues du RMI, des missions locales, des lieux d'écoute
etc..
Progressivement, mais sans doute pas pour
tout le monde, les aspects sociétaux et politiques sont authentifiés,
permettant de discriminer le champ clinique dans son contexte social. A
cet égard, on doit insister sur le fait que seul un psy (pour prendre cet
exemple) qui a accepté d'être interpellé par une situation complexe, à la
marge de sa pratique, peut interpeller à son tour le pouvoir politique ou
d'autres personnalités parce qu'il sait peu à peu de quoi il parle ; en
quelque sorte, il est devenu un partenaire crédible.
Si cette clinique psychosociale assez
spécifique, qui apparaît d'abord dans le professionnel du travail social,
a été reconnue comme telle, il convient aussitôt d'ajouter que des
phénomènes de nature identique en matière de souffrance psychique se
passent avec beaucoup d'autres professionnels : enseignants, policiers,
pompiers, agents d'accueil de l'ANPE, de la Caisse des Allocations
Familiales, services d'urgence médicale, médecins du travail etc., la
souffrance psychique déborde les cadres professionnels et envahit
chroniquement et spasmodiquement les espaces publics sous forme de
comportements dérangeants, voire de violence, ce qui interpelle les
politiques, les maires des communes, surtout, car la notion de souffrance
psychique parle tout à fait au magistrat municipal qui reçoit dans sa
permanence des personnes venues se plaindre d'une situation de violence et
d'insécurité, et qui connaît par ailleurs les jeunes casseurs et leur
histoire.
Bref, nous sommes à un moment où les
savoirs professionnels et profanes, appris et transmis pour vivre ensemble
dans la cité et pour utiliser à bon escient, les institutions, la relation
d'aide et de soins, ne vont plus de soi. Il s'en suit la peur devant
l'avenir, le raidissement devant les difficultés d'interaction
professionnelle ou privée, une pensée gestionnaire qui se drape dans les
grands principes ("la République", "la Justice", "la Liberté", "le
Secteur"...), lesquels ripent sur les réalités humaines du terrain parce
que ces principes sont perçus comme plaqués. Le pire est certainement
l'idéologie sécuritaire (à différencier du besoin légitime de sécurité)
qui utilise un mode de pensée ignorant et projectif.
RETOUR A L'EXPERTISE
PSYCHOSOCIALE
Ce que les intervenants de terrain
(intervenants sociaux et psy) ont appris ces dernières années, c'est
qu'ils sont contraints de travailler avec d'autres tout en maintenant leur
cadre propre. Le savoir en matière de clinique psychosociale passe par un
partage des difficultés techniques et contre-transférentielles
rencontrées. C'est ce partage qui crée la confiance et la possibilité d'un
réseau vivant, ni idéalisé ni réduit aux injonctions tutélaires : c'est ce
partage qui aboutit à une véritable extension des connaissances et des
savoir-faire. Le réseau est alors conçu comme une expertise collective,
efficace, et non comme une addition de points de vue ou comme un carnet
d'adresses. Si l'on voulait développer, on dirait qu'il s'agit d'un champ
de compétences complémentaires avec une compréhension partagée qui reste à
la fois spécifique à chaque profession, à chaque cadre
d'intervention.
A contrario, on comprendrait mal comment
travailler sur le lien social avec des professionnels autistes dans des
institutions à plumes de canard, c'est-à-dire imperméables à tout ce qui
mouille.
Au sein de cette pratique commune et à
partir d'elle, tel ou tel travailleur social, tel ou tel psy ou
sociologue, peut apparaître en qualité d'expert psychosocial parce qu'il
élabore l'expérience collective, la met en mots et la rend transmissible.
Mais si par malheur il oublie qu'il n'en est que le porte-parole, s'il se
prend pour "un expert", il risque de se voir coupé du réseau vivant qui
nourrit son savoir et son expertise. Voilà pourquoi nous récusons le terme
d'expert psychosocial en validant celui d'expertise psychosociale. Dans la
difficulté du pouvoir vivre ensemble, dans les conflits qui travaillent
notre société, cette discrimination entre expert et expertise est
certainement cruciale. Elle devrait s'appliquer aux savoirs profanes comme
aux mandats politiques, à condition que chacun connaisse le cadre
d'intervention où il prend place dans ce champ global de la Santé
Mentale.
Il n'empêche que les porte-parole du champ
dont nous parlons ont au moins un quadruple devoir :
- contribuer à définir les pratiques
professionnelles dans un contexte social évolutif;
- contribuer à définir ce qui permet de
vivre dans une société où le statut reste un pôle identitaire sans cesse
confronté à la contestation de sa validité ; comment survivre
psychiquement dans une société où les enjeux de reconnaissance et de non
reconnaissance sont extrêmement prégnants ?
- contribuer à identifier autant que
possible les éléments contextuels d'aliénation, viser à les transformer ou
tout au moins à y résister ;
- enfin, continuer à travailler pour son
propre compte sans se couper du réseau collectif d'expertise.
Ainsi peut-on espérer maintenir actifs les
principes régulateurs d'une démocratie non confisquée.
JEAN FURTOS* *
*Psychiatre - ORSPERE Lyon-Bron
1/ Ce texte a été pensé en
collaboration interactive et critique avec Christian Laval, Sociologue à
l'ORSPERE.
2/ Ulrich Beck, World risk society, Cambridge,
Polity Presse, 1999.
3/ Emmanuel Renault in "Mépris social",
Edition du Passant, 20001, Introduction.
4/ DIV-DIRMI, Rapport Strohl-Lazarus : "Une
souffrance qu'on ne peut plus cacher", 1995.
5/ Rapport Strohl-Lazarus, p. 34.
6/ In "Métamorphose de la question sociale",
Ed. Fayard, 1995.
7/ Actes du Colloque du Vinatier
"Déqualification Sociale et Psychopathologie" ou Devoirs et
limites de la Psychiatrie Publique, Lyon-Bron, Oct-Nov 1994. 8/ Nous parlons des travaux de l'ORSPERE qui
se situent bien entendu eux-mêmes dans un réseau de praticiens et
chercheurs à travers tout le territoire national et au-delà.
9/ Rapport "Points de vue et rôles des acteurs
de la clinique psychosociale", résultat de deux
recherches-action, FNARS, ORSPERE, décembre 1999.
Expert en réalisation
personnelle !
L'appel
aux psychiatres par la société civile a pris ces dernières années une
ampleur particulière. Ce phénomène à la fois étonne, gêne, en tout cas
pose question, tout en semblant logique, naturel et justifié.
Ce recours aux psychiatres se fait dans
des domaines multiples et très différents. Multiples puisque les
psychiatres interviennent dans les situations de catastrophes naturelles,
lors d'événements dramatiques tels que prise d'otage et attentats, dans le
soutien à certaines catégories et tranches d'âge de population dans les
suites de conflits armés.
Mais on les retrouve également commentant
les phénomènes de société, les théorisant ou encore les expliquant. Il en
est ainsi des manifestations de la délinquance, de la violence
individuelle ou de groupe, des modifications de la structure familiale,
des conduites addictives et de la toxicomanie, du monde de l'entreprise et
du travail, ou encore des stratégies d'urbanisation.
Ils sont sollicités pour participer en
radio ou sur les chaînes de télévision à des émissions de divertissement,
d'information, etc...
Cette énumération, loin d'être
exhaustive, suffit à souligner les extrêmes différences de niveaux
d'implication et de responsabilité des contextes où on les invite et où
ils acceptent d'intervenir.
Il est loin d'être sûr que soient pesées
et contrôlées les conséquences de la simple présence, et des commentaires
livrés par les psychiatres sur la vie personnelle et familiale de nos
concitoyens. Il n'est pas plus sûr que soit connu le degré d'influence de
ces prises de position sur leurs habitudes de vie, leurs critères éthiques
et civiques.
Ne sont pas non plus évaluées les
éventuelles orientations sociologiques, commerciales et politiques qui
pourraient s'appuyer ou se nourrir des opinions exprimées par ces
psychiatres.
En tout état de cause, il est certain
qu'eux-mêmes ne disposent d'aucun critère leur permettant d'avoir la
moindre idée des retombées de leurs propos.
Le respect total de la liberté
d'expression et la reconnaissance du libre arbitre de chacun peuvent
rendre compte de cette méconnaissance des conséquences de ce type
d'intervention. Néanmoins si l'on considère le degré de prudence, de
circonspection, d'attention que la formation des psychiatres puis leur
pratique exigent dans le domaine du soin et de la relation au patient,
cette méconnaissance prend une dimension différente.
En s'attardant davantage sur ce premier
point très général, en peut ressentir un certain malaise au vu d'une telle
minimisation ou banalisation des orientations des axes de prise de
conscience d'un phénomène de société, d'un bouleversement sociologique
concernant les comportements humains à l'analyse duquel ils
participeraient par leur simple présence ou plus encore par leur
intervention active dans le débat public.
Il n'est bien entendu pas question
d'amplifier l'influence ou le poids que les psychiatres pourraient avoir
mais plus modestement et simplement de s'interroger sur le pourquoi de ce
vide d'analyse au sein d'une catégorie professionnelle habituée
paradoxalement à une hyper analyse de son interaction avec autrui.
En ce qui concerne à l'inverse des
contextes non définis par la stricte compétence de soignant, se pose la
question de l'instance à laquelle on a recours.
S' agit-il du psychiatre et de son
supposé savoir, ou de la psychiatrie qui ainsi ferait irruption dans des
mondes étrangers à la souffrance psychique ou relationnelle, et non
demandeurs d'une proposition thérapeutique. Celle-ci est caractérisée
schématiquement par une demande avec la diversité de ses expressions, par
une rencontre et une affiliation où se noue un échange.
Son absence totale est source de
confusion.
Cette confusion peut être responsable de
deux conséquences.
L'une doit être considérée comme
positive. C'est l'appropriation, la familiarisation par la société civile
d'un outil et de ses techniciens encore trop souvent vécus comme dangereux
et menaçants car porteurs d'une définition stigmatisante : celle de la
folie.
Il est bon que soit démythifiée la
psychiatrie. Il est bon que les psychiatres se montrent capables de
partager notre quotidien, ses soucis, ses interrogations, ses craintes, sa
complexité, et qu'ils fassent la preuve de leur capacité à le partager de
façon intelligible et concrète.
Trop souvent encore, ils véhiculent la
caricature de spécialistes protégés par un discours obscur et
incompréhensible les rendant inabordables.
Mais cette première conséquence porte en
elle-même son contraire.
Lorsqu'elle est source d'une banalisation
exagérée et d'une portée généraliste, elle se dépouille de sa qualité
spécifique de confidentialité et de singularité.
Pour que se développe et se construise la
relation de confiance qui autorise à déposer chez l'autre l'intimité de sa
souffrance, la notion d'exclusivité est précieuse.
Or, l'on peut craindre que cette
caractéristique de l'alliance thérapeutique se trouve dissoute dans
l'omniprésence des psychiatres sur des scènes multiples.
Ce d'autant que cette nouvelle
familiarité avec les "psychiatres" rencontre un mouvement confluent issu
des stratégies publicitaires et qui tend à rapprocher le consommateur et
les commerciaux par le biais d'une relation de confidence et
d'intimité.
Mais y a-t-il une explication à la
nouvelle médiatisation du psychiatre ?
Il y a en tout état de cause un
changement majeur qui peut être résumé par l'apparition de normes
nouvelles qui stimulent chacun à la réussite individuelle. Cette nouvelle
règle succède aux règles antérieures de conformité à des repères sociaux
normatifs, Cette stimulation à la réussite individuelle met en scène
l'aspect privé de nos vies. L'obéissance à cette nouvelle règle ne
respecte pas le choix de chacun mais s'impose à tous sous peine
d'excIusion. Il faut désormais affirmer publiquement sa différence et ses
compétences dans l'interaction sociale.
Le risque nouveau est donc celui d'un
vécu d'incompétence et le but à atteindre est celui du plaisir et du
bien-être maximum.
On peut percevoir, ainsi, comment en
réponse à ce besoin de bien-être dans une atmosphère de compétition, le
psychiatre est de moins en moins sollicité pour la résolution de conflits
intrapsychiques, mais plutôt comme soutien du processus de lutte de
l'individu dans 1a construction de ses propres mécanismes de défense
contre l'insuffisance.
Il va pouvoir être logiquement consulté
comme spécialiste ou expert en réalisation personnelle. Il va de plus en
plus régulièrement lui être demandé de défendre le droit à la différence
de chacun.
Cette fonction, s'il l'accepte, justifie
sa présence publique comme pourvoyeur de réassurance, et accompagnateur
d'une civilisation du changement.
La principale difficulté de
positionnement réside dans la capacité du psychiatre à exister
simultanément comme témoin de tous ces possibles et comme interlocuteur
des nouvelles pathologie liées à la dynamique de changement que certains
peuvent vivre comme une nouvelle soumission contraignante avec le cortège
de ses symptômes essentiellement narcissiques.
Il me semble que la réponse générale doit
comporter à la fois une nécessaire présence dans le siècle marqué par
l'omniprésence de l'information et de la communication et une non moins
nécessaire position de lutte contre cette nouvelle stigmatisation.
Le risque majeur oscille entre : une
participation à la disqualification du sujet et une nouvelle
déresponsabilisation par nostalgie d'un passé attaché aux repères sociaux
normatifs.
DIDIER DESTAL* *
*Psychiatre, EPS VIlle Evrard,
Neuilly-sur-Marne.
Terrorisme et catastrophes
: l'appel à l'urgence médico-psychologique
La Cellule
d'Urgence Médico-Psychologique a été créée en 1995 lors de la vague
d'attentats islamistes qui a débuté par le RER Saint-Michel.
Une Première Cellule d'Urgence
Médico-Psychologique basée au SAMU de Paris a expérimenté les
interventions qui s'effectuent en collaboration avec le SAMU et qui ont
pour mission de porter secours aux victimes présentant des manifestations
psychologiques ou psychiatriques lors d'événements à type de catastrophes,
accidents collectifs, prises d'otages ou autres événements à fort
retentissement psychologique.
Un rapport rédigé par le Professeur CROCQ a
été transmis au Ministère de la Santé à partir des premières expériences
effectuées durant l'année 1995-1996.
Ceci a abouti à la Circulaire du 28 mai 1997
qui a créé en France le réseau de l'urgence médico-psychologique se
composant de trois niveaux : tout d'abord un Comité National de l'urgence
médico-psychologique situé au ministère de la Santé, actuellement présidé
par le Haut Fonctionnaire Défense, qui comprend des représentants des
SAMU, de la psychiatrie universitaire, de l'administration et des
différents Ministères qui peuvent être concernés par les catastrophes
(Transports, Relations Extérieures, Défense). Ce Comité a pour but de
veiller à la mise en place du réseau de l'urgence médico-psychologique et
à l'évolution des statuts ainsi qu'à la professionnalisation des
personnels qui s'y trouvent impliqués.
Indépendamment du Comité National, il existe 7
interrégions autour de 7 grandes villes considérées comme des sites
potentiellement à risque : Paris, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Nancy
et Nantes. Ces sept interrégions correspondent aux sept zones de défense
définies dans le territoire. Au niveau de chacune de ces 7 villes, ont été
créés un poste de praticien hospitalier à mi-temps, un poste de
psychologue à mi-temps et un poste de secrétaire à mi-temps.
Il existe par ailleurs une Cellule d'Urgence
Médico-Psychologique au niveau de chaque département, organisée de la
façon suivante : un praticien hospitalier désigné par le Préfet a pour
mission d'organiser l'Urgence Médico-Psychologique avec les personnels
volontaires, médecins psychiatres, psychologues ou infirmiers. Il doit, en
collaboration étroite avec le SAMU de son département définir un schéma d'
intervention en cas d'événement entraînant un déclenchement.
Ce réseau s'est mis en place en 1995-1996 à
l'occasion des attentats et de certains accidents collectifs répertoriés
durant cette période, il se caractérise aujourd'hui par une croissance
d'activité importante puisque durant l'année 2000, 700 déclenchements ont
été effectués sur l'ensemble du territoire national.
Il porte à la fois sur des catastrophes
d'ampleur nationale comme le crash du Concorde, des accidents collectifs
comme l'explosion au niveau de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain
ou sur des événements comme ceux qui se sont produits à la prison de
Fresnes en mai 2001. Il vise également des événements à valence sociale
plus réduite comme des agressions dans des lieux publics, des prises
d'otages dans des agences bancaires ou des supermarchés ainsi que des
événements à fort retentissement psychologique comme lorsque se produit un
décès brutal dans un lieu public, que ce soit dans une école, dans un
centre d'étudiants ou dans une entreprise et que ce décès, par sa violence
ou sa brutalité, entraîne des répercussions sur l'environnement immédiat
du lieu où se produit.
L'ensemble de ces situations conduit à
proposer une intervention médico-psychologique. Celle-ci peut se dérouler
tout d'abord dans la phase immédiate, c'est-à-dire dans l'heure ou les
heures qui suivent l'événement. Elle se déroule également en
post-immédiat, c'est-à-dire dans les jours qui suivent, grâce à
l'organisation de debriefings psychologiques qui permettent une reprise de
l'événement pour les personnes qui ont été en contact de façon proche par
rapport à cet événement et qui sont donc soumises à un risque d'évolution
des manifestations cliniques de psychotraumatisme.
Celles-ci surviennent à la fréquence de 10 à
30 voire 40% suivant la gravité de l'événement ou suivant la fragilité du
sujet qui est exposé à ces événements. Les traitements psychologiques mis
en œuvre par ces interventions psychothérapiques précoces visent à déceler
la survenue de ces troubles, à tenter de les prévenir et à permettre,
lorsque des manifestations cliniques persistent, que les sujets puissent
être suivis par des praticiens habitués à ce type de pathologies, dans le
cadre de la psychiatrie publique et notamment au niveau de consultations
dites de psychotraumatisme qui se développent progressivement dans les
différentes villes.
DIDIER CREMNITER* *
*Psychiatre, CHU Henri Mondor, Creteil
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